S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
40.3. Un hors-cadre qui travaille dans une localité de la région du Grand Nord déterminée par le ministre reçoit une allocation d’attraction et de rétention pour une période n’excédant pas celle prévue aux conventions collectives en vigueur dans le secteur de la santé et des services sociaux pour une telle allocation.
Cette allocation est versée au hors-cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
Les montants ainsi que les modalités d’application de cette allocation sont établis par le ministre.
A.M. 2018-005, a. 1; A.M. 2020-071, a. 1; A.M. 2021-011, a. 1.
40.3. Un hors-cadre qui travaille dans une localité de la région du Grand Nord déterminée par le ministre reçoit pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2020 une allocation d’attraction et de rétention.
Cette allocation est versée au hors-cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
Les montants ainsi que les modalités d’application de cette allocation sont établis par le ministre.
A.M. 2018-005, a. 1; A.M. 2020-071, a. 1.
40.3. Un hors-cadre qui travaille dans une localité de la région du Grand Nord déterminée par le ministre reçoit pour la période du 1er avril 2017 au 30 mars 2020 une allocation d’attraction et de rétention.
Cette allocation est versée au hors-cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
Les montants ainsi que les modalités d’application de cette allocation sont établis par le ministre.
A.M. 2018-005, a. 1.